IA ACT, le nouveau cadre européen
Sommaire
L'IA n'est plus une promesse lointaine. Elle est déjà au cœur des décisions, des services et des opérations.
Et avec elle, une nouvelle réalité s'impose : agir vite, mais agir juste.
Avec le Règlement européen sur l'Intelligence Artificielle (RIA), l'Union européenne fixe enfin les règles du jeu. Une première mondiale. Un cadre qui ne se contente pas d'encadrer la technologie : il impose de nouvelles responsabilités à tous les acteurs.
Pourquoi maintenant ? Parce que les usages se multiplient. Parce que les risques deviennent concrets. Parce que les entreprises n'ont plus le luxe d'attendre.
Un système d'IA peut accélérer la performance. Il peut aussi exposer à des dérives juridiques, réputationnelles et opérationnelles. Le RIA répond à cette tension. Il trace une ligne claire entre ce qui est permis, ce qui est surveillé et ce qui est interdit.
Ce livre blanc va à l'essentiel. Il vous aide à comprendre les points clés du texte, à identifier vos obligations et à anticiper les impacts sur vos activités.
Que vous soyez fournisseur, déployeur, utilisateur ou décideur, ce document vous donne les repères pour passer de la conformité subie à la conformité maîtrisée.
Découvrons ensemble ce que le RIA change concrètement — et comment vous y préparer dès maintenant.

1. Origine, objectifs et portées du RIA
Origine du RIA
Le RIA est né de la volonté de l'Union européenne (EU) de maintenir son rôle de leader dans l'innovation technologique tout en protégeant les citoyens. Inspiré du succès du RGPD, ce règlement se concentre sur :
  • La garantie des droits fondamentaux des citoyens de l'UE,
  • La promotion d'une innovation responsable,
  • La création d'un marché unique compétitif.
Objectifs fondamentaux
Les principaux objectifs du RIA sont :
  • Établir une IA éthique axée sur l'humain et digne de confiance, respectant les droits fondamentaux des individus issus de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, tels que la protection des données, la non-discrimination, l'état de droit et la protection de l'environnement,
  • Améliorer la compétitivité des entreprises européennes, en instaurant un cadre réglementaire harmonisé,
  • Soutenir l'innovation en mettant en place des outils tels que les bacs à sable réglementaires, pour expérimenter en toute conformité.
Champ d'application
Champ d'application matériel
Sur le plan matériel, le règlement s'applique aux systèmes d'Intelligence Artificielle ainsi qu'aux modèles d'Intelligence Artificielle à usage général. Ces deux notions, définies à l'article 3, doivent être bien distinguées par le lecteur.
Il convient de noter que le règlement ne s'applique pas :
  • Aux systèmes d'IA à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale,
  • Aux systèmes d'IA ou aux modèles d'IA spécifiquement développés et mis en service à des fins de recherche et développement scientifiques, ni à leurs sorties,
  • Aux utilisateurs de systèmes d'IA qui sont des personnes physiques utilisant des systèmes d'IA dans le cadre d'une activité strictement personnelle (sans lien avec une activité professionnelle - exception similaire à celle prévue par le RGPD).
Par ailleurs, le règlement s'applique sans préjudice des autres textes européens dont notamment le règlement général sur la protection des données ou la directive NIS 2.
Champ d'application territorial
Sur le plan territorial, le champ d'application du RIA est particulièrement large. Il s'applique à tous les systèmes d'Intelligence Artificielle (SIA) introduits sur le marché de l'Union européenne, indépendamment du lieu d'établissement des opérateurs des systèmes d'IA.
Il s'appliquera également lorsque les données de sorties générées sur le système d'IA sont utilisées dans l'Union européenne.
Ce deuxième critère élargit considérablement le champ d'application du texte. En effet, même si le fournisseur ou le déployeur du système est situé hors UE, dès lors que les résultats générés par le système sont exploités sur le territoire de l'Union européenne, le règlement trouvera à s'appliquer.
Structure du texte
Le RIA est un texte ayant vocation à être la réglementation générale. Ce texte conséquent comporte 180 considérants, 113 articles répartis dans 13 chapitres, 13 annexes, 68 définitions et 144 pages.
Ce dernier sera au fur et à mesure complété par des recommandations et des avis, publiés par le comité européen de l'Intelligence Artificielle, organe créé par le règlement.
2. Définitions clés
L'article 3 du RIA définit l'ensemble des termes employés dans le règlement.
Les définitions suivantes sont à connaître pour comprendre la logique et l'esprit de cette réglementation.
« Système d'IA » (SIA)
Le SIA est défini de la façon suivante : « Un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, pour des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels » (Article 3 §1).
Plusieurs éléments essentiels sont à relever dans cette définition du SIA :
  • Il s'agit d'un système basé sur une machine,
  • Qui peut avoir différents niveaux d'autonomie : le système peut être sous supervision humaine complète, partielle ou peut être autonome,
  • Il peut être doté d'une capacité d'adaptation, ce qui signifie que le SIA peut apprendre pendant son déploiement,
  • Le SIA a des objectifs pouvant être explicites ou implicites,
  • Le SIA va déduire des données de sortie à partir de données d'entrée qu'il aura reçu. Cet élément est très important. Un SIA doit être alimenté par une base de données, appelée « données d'entrée » et va déduire une donnée de sortie. L'usage du terme « déduire » signifie qu'un système d'IA repose sur des statistiques ou des probabilités et que contrairement à un logiciel qui fournira une réponse binaire, l'IA va pouvoir fournir des réponses différenciées,
  • Les données de sortie fournies par le système d'IA sont variables. Cela peut être des prédictions, du contenu (on parlera alors d'IA générative lorsque l'IA va générer un contenu nouveau comme une image), des recommandations ou des décisions,
  • Les données de sortie peuvent influencer des environnements réels (exemple : un système d'IA permettant la conduite dans un véhicule autonome) ou virtuels (exemple : un système d'IA qui va recommander des produits sur un site e-commerce).
*Source : Glossaire de la CNIL
« Système d'IA à usage général »
Il s'agit d'un type de système d'IA basé sur un modèle d'IA à usage général (ou LLM), pouvant répondre à divers usages, tant pour une utilisation directe que pour une intégration dans d'autres systèmes d'IA. Un bon exemple pourrait être l'outil Chat GPT.
« Modèle d'IA »
Le modèle d'IA est la construction mathématique générant une déduction ou une prédiction à partir de données d'entrée. Le modèle est estimé à partir de données annotées lors de la phase d'apprentissage (ou d'entraînement) du système d'IA*. Il existe différents types de modèles d'IA comme les modèles de langage (permettent de prédire des mots), les modèles discriminatifs (permettent de prédire l'appartenance à une catégorie) ou encore les modèles génératifs (permettent de générer du contenu).
Il est important de comprendre que le modèle d'IA est une composante à part entière d'un système d'IA.
Il sera explicité ci-dessous que le règlement crée des obligations à respecter, d'une part pour les systèmes d'IA et d'autre part pour les modèles d'IA.
« Modèle d'IA à usage général » (ou LLM)
Il s'agit d'un modèle d'IA qui présente une généralité significative et qui est capable d'exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d'applications en aval. Parmi les LLM, on peut citer comme exemple GPT 4.0.
Données d'entrée
Donnée utilisée pour l'apprentissage automatique ou la prise de décision du système d'IA (en phase de production)*.
Données de sortie
Valeur représentant tout ou partie de l'opération effectuée par le système d'IA à partir des données d'entrée*.
Apprentissage automatique (machine learning)
Champ d'étude de l'IA qui vise à donner aux machines la capacité d'« apprendre » à partir de données, via des modèles mathématiques*.
De manière schématique et simplifiée, le fonctionnement d'un système d'Intelligence Artificielle (qu'il soit à usage général ou non) pourrait être représenté de la façon suivante :
Le diagramme illustre l'architecture d'un système d'IA, divisée en deux phases principales : PHASE D'APPRENTISSAGE et PHASE DE PRODUCTION.
PHASE D'APPRENTISSAGE :
  • Cette phase est représentée par une ligne verte verticale à gauche.
  • Elle implique une boucle de Réentraînement A qui alimente le Modèle d'IA.
  • À l'intérieur du Modèle d'IA, le processus commence par les Données d'entraînement, qui sont traitées par un Algorithme d'apprentissage (apprentissage automatique / apprentissage profond).
  • L'algorithme produit les Paramètres appris (poids du modèle).
  • Ces paramètres sont ensuite utilisés par le Mécanisme d'inférence (déduction probabiliste basée sur les paramètres).
PHASE DE PRODUCTION :
  • Cette phase est représentée par une ligne horizontale en bas.
  • Elle commence par les Données d'entrée, qui incluent :
  • Prompts (texte)
  • Fichiers (image, doc, audio, vidéos)
  • Données structurées
  • Les données d'entrée sont traitées par l'Interface applicative (couche de présentation / API).
  • L'interface produit les Données de sortie.
  • Il existe une boucle de Réentraînement B qui réalimente le Modèle d'IA.
Diagramme de l'architecture d'un système d'IA montrant les phases d'apprentissage et de production.
3. Les acteurs du RIA et son calendrier d'application
Le Règlement sur l'Intelligence Artificielle (RIA) encadre plusieurs catégories d'acteurs et prévoit une mise en application progressive dans le temps.
Pour bien comprendre ses effets concrets, il faut distinguer les différents opérateurs concernés, puis saisir les grandes étapes de son calendrier d'application.
Les acteurs du RIA
Le règlement identifie six statuts distincts. Parmi eux figurent notamment les fournisseurs, les déployeurs, les importateurs et les distributeurs. Ces opérateurs jouent un rôle central dans la mise sur le marché, la distribution et l'utilisation des systèmes d'Intelligence Artificielle au sein de l'Union européenne.
Le RIA vise également les fabricants de produits qui incorporent un système d'IA ainsi que les mandataires des fournisseurs situés hors de l'Union européenne.
L'ensemble de ces acteurs est regroupé sous le terme d'opérateur dans le règlement.
Fournisseur et son mandataire
Le fournisseur est la personne physique ou morale qui développe, ou fait développer, un système d'IA ou un modèle d'IA à usage général, puis le met sur le marché ou le met en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre gratuit ou onéreux.
Déployeur
Le déployeur est la personne physique ou morale, y compris une autorité publique, une agence ou tout organisme, qui utilise sous sa propre autorité un système d'IA. Il s'agit par exemple de l'entreprise qui décide d'utiliser un SIA pour ses propres activités.
Importateur et distributeur
Ces acteurs interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des systèmes d'IA, en assurant leur mise à disposition sur le marché européen.
L'importateur est la personne physique ou morale située dans l'Union européenne qui met sur le marché un système d'IA portant le nom ou la marque d'une personne établie dans un pays tiers.
Le distributeur est, quant à lui, la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fournisseur ou l'importateur, qui met un système d'IA à disposition sur le marché de l'Union européenne.
Fabricant
Bien que ce terme ne soit pas défini spécifiquement dans le RIA, il est soumis au même régime que celui des fournisseurs.
Ces statuts peuvent être cumulatifs et/ou interchangeables. Ainsi, le statut d'importateur et de distributeur peut se cumuler (cf. Considérant 83 du RIA), et un importateur, distributeur ou déployeur peut également avoir le statut de fournisseur s'il remplit les trois critères cumulatifs énoncés à l'article 25 du règlement.
La personne concernée
Enfin, le RIA mentionne un dernier acteur : la personne concernée.
Non définie dans le règlement, cette notion est proche de celle du RGPD. Il s'agit de la personne physique qui est l'objet des décisions du SIA et qui peut subir un préjudice ou une atteinte à ses droits fondamentaux.
Le calendrier d'application du RIA
Le RIA n'entre pas en vigueur de manière uniforme : ses obligations s'appliquent progressivement, selon les dispositions concernées.
Cette montée en puissance vise à laisser aux acteurs le temps de s'adapter, tout en assurant une application rapide des règles jugées prioritaires.
Les grandes étapes
  • Le règlement est entré en vigueur après son adoption, avec un déploiement des obligations échelonné dans le temps.
  • Certaines interdictions et obligations prioritaires s'appliquent plus tôt que les autres exigences du texte.
  • Les obligations liées aux systèmes d'IA à haut risque, à la gouvernance, ainsi qu'aux modèles d'IA à usage général suivent un calendrier spécifique.
  • La mise en conformité se fait donc par étapes, en fonction du type d'acteur et du niveau de risque du système concerné.
En pratique, le calendrier d'application du RIA est un point clé de conformité : il faut identifier à la fois le statut de l'opérateur, la catégorie du système d'IA et la date à laquelle l'obligation devient applicable.
4. Classification des systèmes d'IA : une approche par le risque
Le RIA repose sur une classification des systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Quatre niveaux de risque sont instaurés.
Risque inacceptable (SIA interdits)
Il s'agit de SIA mettant en œuvre des pratiques interdites, contraires aux valeurs de l'Union européenne et aux droits fondamentaux.
La liste précise de ces systèmes interdits est prévue à l'article 5 du RIA. Font partie de cette catégorie les systèmes d'IA tels que la notation sociale, la prédiction des infractions pénales futures, l'exploitation des vulnérabilités des personnes physiques avec pour objet ou effet d'altérer le comportement des personnes ou du groupe visé.
Leur développement, leur mise sur le marché et leur utilisation sont formellement prohibés.
Risque élevé
Prévu à l'article 6, il s'agit des systèmes d'IA susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux droits fondamentaux des individus, comme les systèmes d'IA utilisés dans le recrutement.
Ces systèmes doivent faire l'objet d'une évaluation de conformité, d'une documentation technique détaillée et d'une transparence stricte.
La liste de ces systèmes à risque élevé figure à l'article 6 et dans les annexes I et III du RIA.
Risque limité
Définis à l'article 50, ces systèmes d'IA, comme les chatbots et les deepfakes, doivent respecter des obligations de transparence et informer les utilisateurs qu'ils interagissent avec une IA.
Risque minimal ou inexistant
Il s'agit des systèmes d'IA résiduels dont le risque pour les personnes concernées est minimal. Ces systèmes d'IA sont soumis à des codes de conduite qui seront élaborés (article 95 du RIA).
5. Le cas particulier des modèles d'IA à usage général (chapitre V du RIA)
Ces modèles d'IA à usage général, tels que GPT-4 ou Sonnet 4.6, sont entraînés sur un vaste ensemble de données capables d'exécuter un large éventail de tâches.
Le Règlement sur l'Intelligence Artificielle (RIA) attribue des obligations spécifiques à ces modèles en distinguant :
  • Les modèles d'IA à usage général (régis par les articles 53 et 54 du RIA, avec par exemple le respect des droits d'auteur),
  • Les modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique (dont les exigences renforcées sont prévues à l'article 55).
La distinction entre ces deux modèles d'IA à usage général est opérée par l'article 53 du RIA qui pose des critères tels que la puissance de calcul du modèle (mesurée en opérations en virgule flottante par seconde, ou FLOPS, dépassant le seuil de , appelé yottaFLOPS), son caractère open source, et d'autres critères définis dans l'annexe XIII.
Un Système d'IA (SIA) utilisant un modèle d'IA à usage général peut lui-même être qualifié de SIA à usage général lorsque ce système répond à plusieurs usages différents, comme les chatbots IA tels que ChatGPT, Claude, le Chat ou Gemini. Dans ce cas, ce SIA cumule les obligations du chapitre V du RIA applicables aux modèles d'IA à usage général ainsi que celles liées au niveau de risque du système d'IA dans lequel le modèle est incorporé. (Cf. considérants 97 et 100 du RIA).
6. Obligations des systèmes d'IA selon leur niveau de risque
Le Règlement sur l'Intelligence Artificielle (RIA) organise les obligations applicables aux systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Cette logique repose sur un principe simple : plus le risque est élevé, plus les exigences sont nombreuses et strictes.
Les obligations générales applicables aux SIA à haut risque
Pour les systèmes d'IA à haut risque, le RIA prévoit d'abord des obligations générales, communes à tous les opérateurs concernés. Elles figurent principalement aux articles 8 à 15 du RIA.
Système de gestion des risques (article 9)
Cet article impose de mettre en place un système de gestion des risques sur l'ensemble du cycle de vie du système d'IA. Il s'agit, en pratique, de l'équivalent du PIA (Privacy Impact Assessment) du RGPD, adapté aux risques propres à l'IA.
Qualité et gouvernance des données d'entraînement, de validation et de test (article 10)
Les données utilisées pour entraîner, valider et tester le système doivent respecter des exigences strictes de qualité et de gouvernance. L'objectif est de garantir la fiabilité du système et de limiter les biais ou erreurs liés aux jeux de données.
Documentation technique (article 11)
L'article 11 exige une documentation technique complète et précise sur le système d'IA. L'annexe IV du RIA précise les 23 mentions obligatoires qui doivent y figurer.
Journalisation des événements pertinents (article 12)
Le RIA impose de journaliser tous les événements pertinents liés à l'utilisation du système, afin d'assurer la traçabilité et de faciliter l'analyse en cas d'incident ou de dysfonctionnement.
Transparence, notamment envers le déployeur (article 13)
Des mesures de transparence doivent permettre d'informer clairement les déployeurs sur le fonctionnement du système, ses limites et les risques associés à son usage.
Contrôle humain (article 14)
Le système doit être conçu de manière à permettre une supervision humaine effective. Une interface homme-machine doit notamment offrir la possibilité d'intervenir, de corriger ou d'arrêter le système si nécessaire.
Exactitude, robustesse et cybersécurité (article 15)
Le système doit présenter un niveau approprié d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité, afin d'éviter toute exploitation de vulnérabilité ou toute altération de son fonctionnement ou de ses données de sortie.
Les obligations spécifiques selon le statut de l'acteur
En complément des obligations générales, le RIA prévoit des obligations propres à chaque catégorie d'acteur impliqué dans le cycle de vie du système.
Pour le fournisseur, les obligations spécifiques sont détaillées aux articles 16 et suivants : déclaration UE, marquage CE, enregistrement du SIA dans une base de données de l'Union européenne, et autres formalités associées.
Pour le déployeur, les articles 26 et 27 précisent les principales exigences : utilisation du SIA conformément à la notice, mise en œuvre d'un contrôle humain, notification des incidents, et réalisation d'une analyse d'impact lorsque celle-ci est requise.
Les obligations allégées pour les SIA à risque limité
À l'autre extrémité du spectre, les systèmes d'IA à risque limité sont soumis à un régime plus souple. Le RIA ne leur impose pas les mêmes obligations lourdes que pour les systèmes à haut risque, mais prévoit principalement des exigences de transparence ciblées.
Ces obligations allégées visent à permettre à l'utilisateur d'identifier qu'il interagit avec un système d'IA et à comprendre, lorsque cela est nécessaire, les conditions dans lesquelles le système fonctionne. Elles traduisent une logique de protection adaptée à un niveau de risque moins élevé.
7. Sanctions du RIA (article 99)
Les sanctions prévues à l'article 99 du RIA sont essentiellement financières et entreront en vigueur à partir du 2 août 2026.
Elles se déclinent en trois niveaux :
  • La mise en œuvre d'un système d'IA interdit (article 5) : le non-respect de cette interdiction peut entraîner une amende allant jusqu'à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial réalisé sur l'exercice précédent. Le montant le plus élevé sera retenu.
  • La non-conformité aux obligations qui s'appliquent aux différents opérateurs et qui ont été évoquées précédemment peut être sanctionnée par une amende pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Le montant le plus élevé sera retenu.
  • Fourniture d'informations inexactes aux autorités nationales en réponse à une demande : les sanctions dans ce cas peuvent aller jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé.
L'article 99 §7 précise les différents critères d'évaluation des sanctions, tels que la nature, la gravité et la durée de la violation, les éventuelles amendes précédentes, la taille de la structure et sa part de marché ou encore les avantages tirés de l'infraction.
Une attention particulière est toutefois portée aux PME et jeunes pousses, pour lesquelles il est explicitement indiqué que le montant le moins élevé sera retenu en cas d'infraction.
Enfin, les sanctions peuvent également inclure des mesures non financières, comme le retrait du marché du système d'IA ou le rappel des produits concernés.
CONCLUSION
La mise en application progressive du RIA laisse une latitude aux organismes pour anticiper ce nouveau corpus de règles.
Il est nécessaire de bâtir un plan de mise en conformité au regard des exigences de cette législation afin de s'y conformer et d'écarter tout risque de sanctions.
Ce plan devra nécessairement commencer par cartographier ses SIA et identifier le niveau de risque auquel ils appartiennent au regard de la classification du règlement.
L'identification de son statut (fournisseur / déployeur / fabricant) au regard du règlement et l'analyse des obligations qui s'imposent sera également une étape indispensable.
L'encadrement des relations contractuelles entre les différents opérateurs d'un système d'IA devra également faire l'objet d'une vigilance importante.
Le futur permettra d'apprécier si le curseur entre impératif de régulation et nécessaire souplesse pour faciliter l'émergence d'acteurs européens a été bien positionné.
Il convient également d'attirer l'attention du lecteur sur l'évolution des textes européens complémentaires au RIA en matière de responsabilité. Le 11 février 2025, la Commission européenne a retiré sa proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA. Par ailleurs, la Directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux inclut désormais les logiciels et systèmes d'IA dans son champ d'application.
Il conviendra de suivre les éventuelles nouvelles propositions de la Commission en matière de responsabilité de l'IA, ainsi que les conditions de transposition de la directive 2024/2853 dans le droit français.
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IA : Mise en conformité au RIA/AI act
Appliquer les exigences juridiques des systèmes d'IA à haut risque
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